M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53. Le producteur qui souhaite se prévaloir du présent programme doit transmettre au bureau de son conseil régional, une demande semblable à celle qui se trouve au formulaire reproduit à l’annexe 3, dûment formulée et signée par chacun de ses actionnaires, de ses associés ou des producteurs indivis, et à laquelle les documents suivants sont joints:
1°  selon le cas, si l’unité de production est détenue et exploitée:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques, une copie des contrats liés à l’acquisition de quota;
b)  par une société par actions, une copie des statuts de constitution, du registre des valeurs mobilières et une liste des actionnaires et des administrateurs indiquant leurs coordonnées ainsi que la date du début et de fin de leur mandat;
c)  par une société en nom collectif, une copie du contrat de société;
2°  si les associés ou les actionnaires identifiés au paragraphe 1 sont d’autres sociétés ou personnes morales, la liste des associés ou des actionnaires de ces sociétés, leurs coordonnées et la date de début et de fin de leur participation, et ce, afin que toutes les personnes physiques liées à ces sociétés puissent être identifiées;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, un sommaire attestant de la répartition de toutes les actions détenues, semblable à celui reproduit à l’annexe 3.01 et signé par un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande faite en vertu du programme.
4°  pour chaque relève, une copie d’une pièce d’identité valide émise par un organisme gouvernemental et une copie du diplôme émis par un établissement d’enseignement reconnu ou, à défaut, son curriculum vitae.
Décision 6969, a. 53; Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1; Décision 12164, a. 4.
53. Le producteur qui souhaite se prévaloir du présent programme doit transmettre au bureau de son conseil régional, une demande semblable à celle qui se trouve au formulaire reproduit à l’annexe 3, dûment formulée et signée par chacun de ses actionnaires, de ses associés ou des producteurs indivis, et à laquelle les documents suivants sont joints:
1°  selon le cas, si l’unité de production est détenue et exploitée:
a)  par une ou plusieurs personnes physiques, une copie des contrats liés à l’acquisition de quota;
b)  par une société par actions, une copie des statuts de constitution, de la convention unanime des actionnaires et du registre des valeurs mobilières et une liste des actionnaires et des administrateurs indiquant leurs coordonnées ainsi que la date du début et de fin de leur mandat;
c)  par une société en nom collectif, une copie du contrat de société;
2°  si les associés ou les actionnaires identifiés au paragraphe 1 sont d’autres sociétés ou personnes morales, la liste des associés ou des actionnaires de ces sociétés, leurs coordonnées et la date de début et de fin de leur participation, et ce, afin que toutes les personnes physiques liées à ces sociétés puissent être identifiées;
3°  dans le cas d’une unité de production détenue et exploitée par une société par actions, un sommaire attestant de la répartition de toutes les actions détenues, semblable à celui reproduit à l’annexe 3.01 et signé par un avocat, un comptable professionnel agréé ou un notaire au plus tôt 60 jours avant le dépôt de la demande faite en vertu du programme.
4°  pour chaque relève, une copie d’une pièce d’identité valide émise par un organisme gouvernemental et une copie du diplôme émis par un établissement d’enseignement reconnu ou, à défaut, son curriculum vitae.
Décision 6969, a. 53; Décision 7597, a. 1; Décision 11784, a. 1.
53. Un producteur qui respecte les exigences prévues des articles 51 et 52 et qui ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 51 peut déposer une demande pour un prêt quota de 5 kg de matière grasse par jour.
Décision 6969, a. 53; Décision 7597, a. 1.